49. Les enquêteurs du ministère, la Commission, ses membres, ses enquêteurs et toute personne désignée par elle suivant l’article 20, sont investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Ces personnes de même que la Commission ont, en tout temps, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de tout transporteur; toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit leur en donner communication et leur en faciliter l’examen.